Assouplissement des dispositions relatives au mecenat

ASSOUPLISSEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU MECENAT

Aux termes d’une instruction en date du 26 avril 2000 (BOI 4-C-2-00 du 5 mai 2000), l’administration fiscale commente deux nouvelles dispositions issues de l’article 17 de la loi de Finances pour 2000 intéressant le mécénat d’entreprise :

·       association du nom du mécène aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire

·       les dons effectués par le mécène sont déductibles désormais de son résultat et non plus de son seul bénéfice imposable.

Alors que l’opération de parrainage s’apparente à une véritable recherche d’une prestation de publicité, l’opération de mécénat ne peut en aucun cas viser à promouvoir l’image de marque de l’entreprise versante. Aussi, jusqu’alors, seules les sommes versées à titre gratuit (c’est à dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de l’entreprise mécène) étaient-elles éligibles au dispositif en faveur du mécénat. En conséquence, il n’était pas possible au mécène de communiquer sur son action ni à l’organisme bénéficiaire de faire connaître son donateur. En outre, l’entreprise mécène ne pouvait déduire les sommes ainsi versées que de son seul bénéfice imposable (elles ne pouvaient pas dès lors être déduites au cours d’un exercice déficitaire ou l’être seulement à concurrence du bénéfice imposable).

Enfin, de la nature du versement : mécénat ou parrainage, dépend le traitement fiscal applicable chez l’entreprise versante et l’organisme bénéficiaire :

·       les sommes versées par une entreprise mécène sont déductibles pour cette dernière, sous certaines limitations de montant (cf rappel infra), et exonérées pour l’organisme bénéficiaire

·       les sommes versées au titre du parrainage sont totalement déductibles comme dépenses de publicité pour l’entreprise versante [1] mais sont alors assujetties aux impôts commerciaux (Impôts sur les Sociétés, TVA et Taxe Professionnelle) pour l’organisme qui les perçoit [2] .

I Désormais, à compter des exercices clos au 31 décembre 1999 :

·       L’association du nom du mécène aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire relève toujours du mécénat si cela se limite à la mention du nom du donateur, quels qu’en soient le support et la forme, à l’exception de tout message publicitaire et sous l’importante réserve qu’il y ait une « disproportion marquée » entre les sommes versées et la valorisation de la prestation rendue. A défaut, l’organisme bénéficiaire effectue une prestation de publicité de nature lucrative le rendant redevable des impôts commerciaux, sous réserve de l’application de la nouvelle franchise précitée (note 2 infra).

L’administration s’est refusée de préciser un quelconque rapport permettant d’apprécier cette « disproportion ». Notons toutefois, que l’administration a dernièrement prévu que la remise de menus objets ne remettait pas en cause le caractère gratuit d’un don ou d’une cotisation dans la mesure où la valeur du bien remis (limitée à 200 Francs par bénéficiaire) n’excédait pas le quart de celle du versement effectué par le cotisant ou le donateur (Instruction du 4 octobre 1999 - BOI 5 B-17-99).

Il aurait été préférable que soit substituée à cette notion de disproportion, celle, issue d’une jurisprudence bien établie en matière de subvention, d’absence de « contrepartie directe de prestations de services individualisée dont le montant serait en relation avec la valeur économique du service rendu » (CE 2 juin 1999, Assoc. des amis du Festival de Rodez, req. n° 191937, RJF, juill 1999, n° 851). On peut également regretter la complexité d’une telle appréciation dans la mesure où l’entreprise mécène ne peut manifestement raisonner qu’en termes de retombées économiques, lesquelles, par nature, ne sont pas immédiates et souvent difficiles à appréhender.

Pour illustrer ces nouvelles dispositions, voici certains des exemples livrés par l’administration fiscale :

Exemple n°1

Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de particuliers ou d’entreprises. En contrepartie, le nom des entreprises versantes est mentionné au dos de la revue.

La simple mention du nom d’une entreprise ne permet pas de qualifier l’opération d’opération publicitaire. Les sommes reçues peuvent bénéficier du dispositif en faveur de mécénat.

Exemple n°2

Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de particuliers ou d’entreprises. En contrepartie, la revue comprend des pages entières de publicité en faveur des entreprises donatrices appelant à la consommation des produits qu’elles vendent.

Il ne s’agit pas d’une simple signature mais d’une réelle action publicitaire. Le régime en faveur du mécénat n’est pas applicable.

Exemple n°3

Une entreprise transmet sa collection d’art contemporain a un grand musée de province. Le nom de l’entreprise est inscrit sur l’ensemble des supports de communication du musée et largement médiatisé par la presse locale et nationale. L’entreprise dispose de 200 invitations gratuites pour son personnel, de quatre soirées réservées à des fins de relations publiques (elle assure le paiement de la totalité des frais supplémentaires induits pour le musée) et crée, sur son site internet, une vitrine valorisant son acte de mécénat et proposant une visite virtuelle de l’exposition.

Le nom du mécène est associé aux opérations entreprises par l’organisme bénéficiaire. Il existe une disproportion marquée entre les contreparties offertes (publicité et « prestations ») et le montant du don. Il s’agit de mécénat.

Exemple n°4

Une entreprise de boissons soutient financièrement une grande manifestation festive. Sa marque phare apparaîtra sur l’ensemble des supports de communication et la manifestation est utilisée dans les slogans publicitaires de l’entreprise. En contrepartie, l’organisme organisateur accorde à l’entreprise une exclusivité de vente de cette boisson pendant la manifestation.

Le versement a en contrepartie un effet commercial manifeste. Il s’agit de parrainage.

II L’entreprise mécène peut déduire ses versements de ses résultats. En d’autres termes, les dépenses des mécénat peuvent, le cas échéant, majorer le déficit d’un exercice.

Pour mémoire, nous rappelons que les dépenses de mécénat sont toujours soumises à une double limite de déductibilité :

¨    une limite spéciale calculée sur le CA de l’entreprise mécène et en fonction de la nature de l’organisme bénéficiaire : 2,25 ‰ (oeuvres ou organismes d’intérêt général) ou 3,25 ‰ (Fondations, ARUP, Congrégations, Associations cultuelles, Associations agréées, ....).

¨    une limite générale : une entreprise mécène ne peut déduire au titre d’une année des dépenses de mécénat (celles de l’exercices majorées éventuellement de reports d’exercices passés) excédant 3,25 ‰ de son CA.

En conséquence, le mécanisme de report des dépenses de mécénat excédentaires est maintenu dans les cas suivants :

1.    dépenses provenant d’exercices antérieurs (après déduction des sommes versées au cours de chacun de ces exercices)

2.    montants excédant les limites spéciales précitées de 2,25 ‰ ou 3,25 ‰ du CA

3.    montants (versements de l’année et reports éventuels) excédant la limite globale de 3,25 ‰ du CA.

 


[1] sous réserve du respect des conditions de droit commun de déductibilité des charges

[2] sous réserve, bien évidemment, de l’application de la nouvelle franchise de 250.000 Francs prévue à l’article 15 de la loi de finances pour 2000 et des exonérations relatives aux recettes des six manifestations de bienfaisance visées aux articles 261-7-1° c et 207-5 bis du CGI.

 

François DUNAN
Avocat au Barreau de NICE
Association des Avocats Spécialistes
en Droit Fiscal

 

Published on  November 27th, 2011