Médecins conventionnés

MEDECINS CONVENTIONNES SECTEUR I

ADHERENTS A UNE ASSOCIATION DE GESTION AGREEE
CUMUL DE L'ABATTEMENT DE 20%
ET DEDUCTION DU GROUPE III et de 3%

RAPPEL: le Conseil d'Etat dans l'arrêt MOLUSSON du 20 janvier 1999 avait jugé que la doctrine administrative qui prévoyait l'interdiction du cumul des abattements conventionnels bénéficiant aux médecins conventionnés du secteur I et de l'abattement accordé aux adhérents des associations de gestion agréées était sans fondement.

Dans le mois de mars, certaines associations agréées incitaient les médecins conventionnés du secteur I à pratiquer le cumul de l'abattement de 20% et les déductions du groupe III et 3%.

L'administration fiscale précisait sa position dans une note publiée au Bulletin officiel des Impôts (5G 3.99 n°112 du 17 juin 1999) estimant que la décision du C.E. du 20 janvier 1999 était un arrêt d'espèce et maintenait sa doctrine (la déduction du groupe III et des 3% ne peut être accordée aux médecins du secteur I qui adhère à une association de gestion agréée et pratiquent l'abattement de 20%).

L'administration contraignait ainsi lors des médecins qui auraient souscrit une déclaration 2035 non conforme à cette analyse à déposer une déclaration 2035 rectificative ainsi qu'une déclaration 2042 dans les meilleurs délais.

N.D.L.R: il y avait dès lors à craindre qu'une disposition législative rectificative, à caractère interprétatif et donc rétroactif soit en préparation pour réduire à néant la jurisprudence du Conseil D'Etat.

Dans un arrêt du 24 mai 2000, le Conseil d'Etat déclarait non recevable la requête de plusieurs syndicats médicaux présentée en vue de l'annulation de la note du 17 juin 1999 mais ne se prononçait pas sur le fond. Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement BACHELIER estimait que l'arrêt du 20/1/1999 était un arrêt d'espèce et invitait le Conseil D'Etat à valider la doctrine administrative.

Les médecins ont formulé de nombreuses réclamations qui ont été rejetées par l'administration. Plusieurs centaines de requêtes ont été déposées devant le Tribunal Administratif D'ORLEANS.

Considérant que cette question constituait une question de droit et présentait une difficulté sérieuse susceptible de se produire dans de nombreux litiges ledit T.A. a considéré qu'il y avait lieu de surseoir à statuer et à transmettre pour avis le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat.

Avis du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2000 à la question: l'administration a t'elle pu légalement par une instruction n°5-T-1.85 du 14/2/1985 et une note n°112 du 17 juin 1999 de la DGI, interdire, après la loi du 29/12/1984 qui a procédé à la réécriture des mesures prévues en faveur des membres des A.G.A. et a suppléé l'interdiction du cumul qui figurait dans la loi de finance pour 1997 instituant les centres et associations agréées, le cumul de l'abattement "légal" avec l'abattement "d'actualité" de 1972?

Selon la Haute Cour la réglementation relative à l'abattement AGA contenue dans les lois du 29/12/1976 et l'article 89 de la loi du 29/12/1984 n'a ni pour objet ni pour effet de régler le sort des déductions uniquement fondées sur des instructions de l'administration fiscale.

Cette réécriture des dispositions législatives (article 89 de la loi du 29/12/1984 codifié à l'article 158-4 Bis nouveau du CGI) qui ne représente par l'interdiction du cumul initialement contenue dans l'article 158-4 Ter du CGI ne fait pas obstacle à ce que pour une interdiction BO 5-J.I 85 l'administration précise que la déduction du groupe III et de l'abattement complémentaire de 3% ne peuvent pas être accordés aux médecins conventionnés qui adhèrent à une AGA, pratiquent l'abattement de 20% sur leur bénéfice.

Dans ces conditions la note 5-G-3-99 qui rappelait les termes de l'instruction du 14 février 1985 (BODGI 5-T-1-85) et interdisait le cumul de ces différents abattements et déductions est tout à fait régulière. Par conséquent, faisait une stricte application de la loi la Haute cour qui refuse le cumul de l'abattement légal de 20% et les déductions et abattements conventionnels issus de la doctrine administrative.

EN CONCLUSION:

L'analyse retenue par le Conseil d 'Etat conforte la position de l'administration. L'engagement d'un contentieux sur cette question n'apparaît plus opportun.

Le contentieux pendant devant les tribunaux administratifs devrait être traité à la lueur de cet avis même si l'on sait que les avis du Conseil d'Etat ne lient pas les juridictions

Concrètement

AUPRES DU TA

- Il est rappelé que la procédure engagée devant le TA peut donner lieu à un désistement à l'initiative du contribuable en application de l'article R 189 du Code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

- Aucun formalisme particulier n'est requis. Une simple demande sur papier libre y suffit.

AUPRES DES SERVICES FISCAUX

- le médecin qui a pratiqué le cumul dans sa dernière déclaration de résultat sans recevoir une notification de redressement a intérêt a établir une déclaration rectificative en vue d'obtenir:

* soit pour la déduction des abattements conventionnels (GROUPE III; 3%) ce qui implique le dépôt d'une déclaration 2042 rectificative

* soit pour l'abattement de 20 % des adhérents d'AGA et il doit déposer une déclaration rectificative 2035 et une déclaration rectificative 2042. Cette demande pourra éviter en cas de contrôle la perte de l'abattement AGA sur la fraction de bénéfice supplémentaire résultant de la réintégration des abattements conventionnels

On rappelle enfin que l'administration fiscale a indiqué que des directives utiles seraient données aux services pour que les redressements liés au cumul des deux avantages ne soient pas assortis d'intérêts de retard en cas de mention expresse (rép HONDE AN21.2.2000)

Maître Jean-Claude ARNOUX
Association avocats spécialistes en Droit Fiscal

Published on  November 27th, 2011